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Droits et démarches – Associations

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Accueil associations  > Fonctionnement d'une association  > Dirigeants et responsables d'une association  > Congé d'un responsable d'association bénévole

Fiche pratique

Congé d'un responsable d'association bénévole

Vérifié le 17 octobre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les salariés et fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré pour exercer certaines fonctions bénévoles. Le congé peut être accordé aux dirigeants ou responsables encadrant d'une association d'intérêt général déclarée depuis au moins 3 ans. Il peut aussi être accordé aux personnes membres d'un conseil citoyen ou titulaires d'un mandat au sein d'une mutuelle. La durée du congé est fixée à 6 jours ouvrables par an sauf, dans le secteur privé, accord collectif plus favorable.

  • Salarié du secteur privé
  • Agent public

Le salarié qui exerce bénévolement l'une des fonctions suivantes peut bénéficier d'un congé pour exercer cette fonction :

  • Dirigeant statutaire (membre du conseil d'administration, du bureau...) d'une association d'intérêt général (loi 1901 ou d'Alsace-Moselle)
  • Responsable encadrant d'autres bénévoles d'une association d'intérêt général (loi 1901 ou d'Alsace-Moselle).

Dans ces 2 cas, l'association doit être déclarée depuis au moins 3 ans. De plus, elle doit

  • être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
  • ou concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le salarié qui exerce bénévolement l'une des fonctions suivantes peut également bénéficier du congé :

  • Membre d'un conseil citoyen
  • Membre non administrateur, titulaire d'un mandat au sein d'une mutuelle, union ou fédération.

Une convention ou un accord collectif fixe :

  • la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale,
  • et éventuellement, les conditions de maintien de la rémunération pendant le congé.

En l'absence d'accord collectif :

  • la durée maximale du congé est fixé à 6 jours ouvrables par an,
  • le congé des responsables associatifs bénévoles peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an,
  • le congé n'est pas rémunéré.

Le congé peut être fractionné en demi-journées.

Le congé est accordé à la demande du salarié sur justificatif de ses fonctions bénévoles.

Une convention ou un accord collectif fixe :

  • le délai dans lequel le salarié doit formuler sa demande de congé à l'employeur,
  • le nombre maximal de salariés, par établissement, susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.

En l'absence d'accord collectif, le salarié informe l'employeur de sa volonté de prendre un congé au moins 30 jours à l'avance. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée. La demande de congé doit être effectuée, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre récépissé.

En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut refuser le départ en congé si le nombre de salariés, par établissement, ayant déjà bénéficié d'un tel congé au cours de l'année est le suivant :

Nombre de congés déjà accordés pouvant justifier le refus d'un nouveau départ

Nombre de salariés dans l'établissement

Salariés ayant bénéficié du congé pendant l'année

Moins de 50

1

50 à 99

2

100 à 199

3

200 à 499

4

500 à 999

5

1 000 à 1 999

6

À partir de 2 000 salariés

6 + 1 salarié de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés

Le refus de l'employeur peut être contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes.

Le congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ensemble des autres droits résultant du contrat de travail.

Le fonctionnaire qui exerce bénévolement l'une des fonctions suivantes peut bénéficier d'un congé pour exercer cette fonction :

  • Dirigeant statutaire (membre du conseil d'administration, du bureau...) d'une association d'intérêt général (loi 1901 ou d'Alsace-Moselle)
  • Responsable encadrant d'autres bénévoles d'une association d'intérêt général (loi 1901 ou d'Alsace-Moselle).

Dans ces 2 cas, l'association doit être déclarée depuis au moins 3 ans. De plus, elle doit

  • être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
  • ou concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le fonctionnaire qui exerce bénévolement l'une des fonctions suivantes peut également bénéficier du congé :

  • Membre d'un conseil citoyen
  • Membre non administrateur, titulaire d'un mandat au sein d'une mutuelle, union ou fédération.

La durée maximale du congé est fixée à 6 jours ouvrables par an non rémunérés. Le congé est sans effet sur les droits aux congés suivants :

  • Congés annuels et congés bonifiés
  • Congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée
  • Congés de maternité ou d'adoption
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Congé de formation professionnelle
  • Congé pour validation des acquis de l'expérience professionnelle
  • Congé pour bilan de compétences
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé pour formation syndicale
  • Congé parental.

Le congé peut être fractionné en demi-journées.

Le congé est accordé à la demande du fonctionnaire sur justificatif de ses fonctions bénévoles.

  • Code du travail : articles L3142-54 à L3142-57

    Mesures d'ordre public

  • Code du travail : articles L3142-58 à L3142-58-1

    Champ de la négociation collective

  • Code du travail : article L3142-59

    Dispositions applicables en l'absence d'accord collectif

  • Code du travail : articles D3142-43 à R3142-44

    Dispositions applicables en l'absence d'accord collectif

  • Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : article 34

    Article 34 - 8°

  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : article 57

    Article 57 - 8° et 136

  • Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 41

    Article 41 - 8°

© Direction de l'information légale et administrative

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Samedi : 9h30-12h00 (fermé juillet-août)

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