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Démarches administratives

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Accueil particuliers  > Justice  > Affaire pénale  > Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 10 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (appelée aussi plaider-coupable) permet d'éviter un procès à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. La procédure ne peut être appliquée que pour certains délits et à l'initiative du procureur de la République. Le procureur propose une peine qui doit être acceptée par la personne mise en cause et homologuée par le tribunal correctionnel. La victime doit être informée de l'utilisation de cette procédure.

Le procureur de la République ne peut recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou plaider-coupable que si la personne mise en cause est majeure et qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour un délit. Les crimes et les contraventions sont donc exclus.

Par ailleurs, les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

  • Violences, menaces, agressions sexuelles et blessures involontaires punies par une peine de prison de plus de 5 ans
  • Homicides involontaires
  • Délits de presse (injure, diffamation...)
  • Délits politiques (participation à une manifestation non autorisée par exemple)

Proposition du procureur

Au vu des faits et après enquête, si le procureur estime qu'une procédure de CRPC est préférable à un procès, il peut informer la personne soupçonnée ou son avocat des propositions qu'il envisage de faire.

Le procureur doit ensuite convoquer la personne, qui doit être obligatoirement assistée de son avocat, et lui proposer d'exécuter une ou plusieurs peines, si elle reconnaît les faits. Ces peines peuvent être :

  • une peine d'amende, dont le montant ne peut pas être supérieur à celui de de l'amende encourue
  • et/ou une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue.

Le procureur peut également proposer d'exécuter tout ou partie de la peine complémentaire encourue pour cette infraction (retrait du permis...).

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser :

  • si la peine est immédiatement exécutée (la personne ira en prison à la fin de procédure)
  • ou si la peine est aménagée (la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées le mode d'exécution [bracelet électronique, semi-liberté...]).

Depuis le 25 mars 2019, le procureur peut aussi proposer :

  • une peine qui entraînera l'annulation d'un sursis préalablement accordé,
  • ou une limitation des effets de la condamnation (par exemple la non-application d'une interdiction, d'une déchéance, ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ou la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire).

 À noter

lors d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut aussi demander une procédure de CRPC. Dans ce cas, il renvoie le dossier au procureur.

Décision de l'auteur des faits

La personne soupçonnée peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Elle peut

  • accepter la proposition,
  • ou la refuser,
  • ou demander un délai de réflexion de 10 jours francs maximum.

Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne :

  • son placement sous contrôle judiciaire,
  • ou son placement sous bracelet électronique,
  • ou son placement en détention provisoire si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.

Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours francs à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.

  • La proposition est acceptée
  • La proposition est refusée

Le procureur doit saisir le président du tribunal correctionnel en vue d'une audience d'homologation.

Le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.

Audience d'homologation

L'auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal.

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience est publique. L'audience et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

  • Le juge valide la proposition
  • Le juge ne valide pas la proposition

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit en plus indiquer que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé, qui dispose alors d'un délai de 10 jours francs pour faire appel. La cour d'appel ne peut alors pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation, sauf si le parquet a aussi fait appel de son côté.

Le juge peut refuser l'homologation si la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser l'homologation s'il estime que les peines proposées ne sont pas suffisantes par rapport aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de l'auteur.

Depuis le 25 mars 2019, le juge peut également refuser l'homologation s'il estime au regard des circonstances de l'affaire qu'il est nécessaire de tenir une audience correctionnelle ordinaire. Tel peut être le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice lors de l'audience d'homologation.

Elle est entendue lors de cette audience. Elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Avocat

Le président du tribunal décidera alors du montant de l'indemnisation. La victime pourra faire appel de cette décision dans les 10 jours francs après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas demandé une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut poursuivre l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Le tribunal statuera alors sur la seule indemnisation de la victime, et non sur une peine de prison ou une amende.

  • Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16

    Procédure pour un plaider coupable

Questions ? Réponses !

  • Quelles sont les différences entre une contravention, un délit et un crime ?

© Direction de l'information légale et administrative

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